P-29, r. 4 - Règlement sur le remboursement des coûts d’inspection permanente

Texte complet
3. Modalités: L’exploitant doit enregistrer le temps d’inspection visé à l’article 2 et en fournir au ministre une attestation hebdomadaire.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 5, a. 3.